Le conseil général
Le conseil général a pour but de fixer les règles de chaque partie de l'administration, d'ordonner les travaux et les dépenses générales du département et de recevoir le compte de la gestion du directoire.
Il est supprimé par le décret du 14 frimaire an II, rétabli par le décret du 28 germinal an III ; il disparait définitivement avec la Constitution du 5 fructidor an III.
Le directoire du département
Le directoire du département est chargé de l'expédition des affaires.
Le décret du 22 décembre 1789 définit les fonctions des administrations départementales. Elles ont pour mission, sous l'inspection du corps législatif et en vertu de ses décrets :
" 1° De répartir toutes les contributions directes imposées à chaque département. Cette répartition sera faite par les administrations de département entre les districts de leur ressort, et par les administrations de district entre les municipalités.
2° D'ordonner et de faire faire, suivant les formes qui seront établies, les rôles d'assiette et de cotisation entre les contribuables de chaque municipalité.
3° De régler et de surveiller tout ce qui concerne, tant la perception et le versement du produit de ces contributions, que le service et les fonctions des agents qui en seront chargés.
4° D'ordonner et de faire exécuter le paiement des dépenses qui seront assignées dans chaque département sur le produit des mêmes contributions.
Les administrations de département seront encore chargées, sous l'autorité et l'inspection du roi, comme chef suprême de la nation et de l'administration générale du royaume, de toutes les parties de cette administration, notamment de celles qui sont relatives :
1° Au soulagement des pauvres et à la police des mendiants et vagabonds.
2° A l'inspection et à l'amélioration du régime des hôpitaux, hôtels-dieu, établissements et ateliers de charité, prisons, maisons d'arrêt et de correction.
3° A la surveillance de l'éducation publique et de l'enseignement politique et moral.
4° A la manutention et à l'emploi des fonds destinés dans chaque département, à l'encouragement de l'agriculture, de l'industrie, et à toute espèce de bienfaisance publique.
5° A la conservation des propriétés publiques.
6° A celle des forêts, rivières, chemins et autres choses communes.
7° A la direction et confection des travaux pour la confection des routes, canaux et autres ouvrages publics autorisés dans le département.
8° A l'entretien, réparation et reconstruction des églises, presbytères et autres objets nécessaires au service du culte religieux.
9° Au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques.
10° Enfin, au service et à l'emploi des milices ou gardes nationales ; "ainsi qu'il sera réglé par des décrets particuliers par nous sanctionnés ou acceptés ".
Le procureur général-syndic puis commissaire du pouvoir exécutif
Ce représentant de l'Etat dans le département est élu en même temps que les membres du directoire par l'assemblée primaire. Il n'a aucune voix délibérative aux assemblées générales, mais " il ne pourra y être fait aucuns rapports sans qu'il en ait eu communication, ni être pris aucune délibération sur ces rapports, sans qu'il ait été entendu ". La constitution de l'an III remplace ce corps par des commissaires du pouvoir exécutif, nommés par le Directoire exécutif national, ancêtres des préfets.
Les modifications de l'administration du département à partir de l'an II
Le conseil général du département et le procureur général-syndic sont supprimés par le décret du 14 frimaire an II qui précise que " les administrations de département restent spécialement chargées de la répartition des contributions entre les districts et de l'établissement des manufactures, des grandes routes et des canaux publics, de la surveillance des domaines nationaux ". Autant dire de plus grand chose, d'autant que tout ce qui est relatif aux lois révolutionnaires et aux mesures du gouvernement et de salut public est désormais du ressort des comités de surveillance, des représentants du peuple en mission et des agents nationaux.
Dans le décret du 28 germinal an III, le département retrouve les fonctions qui lui étaient déléguées par les lois antérieures au 31 mai 1793, date du 1er attentat contre les Girondins. Les directoires sont à présent composés de huit administrateurs et la place de procureur général-syndic est désormais rétablie.
La Constitution du 5 fructidor an III bouleverse une nouvelle fois la situation en créant dans chaque département une administration centrale composée de 5 membres et renouvelée tous les ans par cinquième. Les administrateurs ne peuvent s'immiscer dans les affaires d'ordre judiciaire ; ils sont essentiellement chargés de la répartition des contributions directes et de la surveillance des deniers provenant des revenus publics dans leur territoire.
Auprès de chaque administration départementale, un commissaire du Pouvoir exécutif est nommé par le Directoire national.
Ces institutions cesseront en l'an VIII au lendemain du coup d'Etat de Bonaparte, avec la naissance des corps préfectoraux. Ozun est installé dans ses fonctions de préfet le 19 germinal. Julliard est nommé secrétaire général de la préfecture et le conseil de préfecture compte parmi ses membres un certain Thomas Riboud qui siégeait jusqu'alors aux Cinq-Cents.